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Contrat de mariage

de Noël Roux et Phélonise Trottier

30 juillet 1853
CONTRAT DE MARIAGE
Entre
SIEUR NOËL ROUX
Et
DLLE PHÉLONISE TROTTIER

 

Pardevant les notaires publics pour cette partie de la province du Canada ci-devant le Bas-Canada, résidants à Saint-Pierre-les-Becquets, soussignés.

Furent présents Sieur Noël Roux dit Sanschagrin, cultivateur demeurant en la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets, fils majeur de Sieur Louis Roux dit Sanschagrin et de Dame Victoire Michel, son épouse, ses père et mère, stipulant pour lui-même et en son nom, d’une part; et Sieur Moïse Trottier di Labissonière, fermier, de la dite paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets, et de Dame Basilice Perreault, leur fille mineure, à ce aussi présente et de son consentement, d’autre part.

Lesquelles parties, en vue du mariage proposé entre le dit Sieur Noël Roux et la dite Phélonise Trottier, et en présence et de l’agrément de leurs parents, savoir, de la part de la dite future épouse de ses père et mère sus-mentionnés et de Demoiselle Célina Trottier, sa soeur, ont arrêté comme et ainsi qu’il suit les conditions civiles de leur dite mariage, dont la célébration aura lieu aussitôt que l’une des parties en requerra l’autre, suivant les formes prescrites par la loi, savoir:

Seront les dits futurs époux uns et communs en tous biens, meubles et les conquêts immeubles qu’ils feront pendant leur dit futur mariage; et de la même manière uns et communs en tous biens propres et acquêts, tant ceux qui leur appartiennent actuellement que ceux qui leur écherront pendant le dit mariage soit à titre de donation, succession, legs ou autrement, faisant à cet effet tous ameublissements nécessaires et dérogeant à la coutume de Paris et à toutes autres contraires à la présent déposition.

En considérant du dit mariage les dits Sieur et Dame Trottier donnent à leur dite future épouse, un buffet, un lit garni, un rouet, un mouton, lesquels effets et articles ils lui livreront à demande.

Il est espressément convenu entre les parties que la dite future épouse ni les enfants qui naîtront du dit futur mariage ne pourront prétendre ni exiger en aucun, tiens aucun douaire soit coutumier soit préfin, auxquels avantages la dite future épouse renonce dès à présent tant pour elle que pour ses dits enfants.

Avenant la dissolution de la dite communauté par mort ou autrement, il sera permis à la dite future épouse et aux enfants qui naîtront du dit futur mariage d’accepter la dite communauté ou d’y renoncer, et en cas de renonciation de la reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle se trouvera et justifiera y avoir apporté et tout ce qui lui sera avenu et échu par succession, donation, legs ou autrement sans être tenus d’aucune dette ou hypothèque de ladite communauté, et en cas qu’elle se fut obligée aux dites dettes ou hypothèques ils en seront garantis et indemnisés par reprise et hypothèque à compter de ce jour sur les biens du dit futur époux.

Et pour l’affection et amitié que se portent les dits futurs époux, l’un et l’autre, ils se font par ces présentes donations réciproques, en la meilleure forme que telle donation puisse se faire, au survivant d’eux, ce acceptant rciproquement de tous les biens, meubles, immeubles, acquêts, conquêts et propres qui se trouveront appartenir au prémourant d’un, au jour de son décès, pour les dits biens par le survenant, pour faire et disposer en toute propriété et comme bon lui semblera, pourvu toujours qu’au dit jour du prédécès de l’un d’eux il ne se trouve aucun enfant vivant de leur dit mariage, auquel cas d’enfant ou enfants la présente donation demeurera nulle et de nul effet, mais reprendra néanmoins sa force et vertu si le ou les dits enfants viennent à décéder en minorité et sans hoirs légitimes.

Et pour faire insinuer ou enregistrer ces présentes les dites parties ont constitué pour leur procureur le porteur, auquel elles donnent tous pouvoir nécessaire. Car ainsi se, promettant, obligeant, renonçant.

Fait et passé à Saint-Pierre-les-Becquets, sous le numéro onze cent soixante et deux, en la demeure du dit Moïse Trottier, le trente de juillet mil huit cent cinquante trois, et ont les dits futurs époux et la dite Célina Trottier signés avec nous dits notaires ayant, les dits Sieur et Dame Trottier déclaré ne savoir signer de ce enquis, lecture faite.

Signé à minute demeurée en l’étude du soussigné:

“Noël Roux”, “Phélonise Trottier”, “Moïse Trottier et sa marque”, “Basilice Perreault et sa marque”, “Célina Trottier”, “A.P. Méthot N.P.” et du soussigné.

F. Bédard

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